19 novembre 2024
Une révision significative du Code de procédure civile (« CPC ») entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et contiendra un certain nombre de modifications importantes, dont les suivantes :
- Si le droit cantonal le prévoit, une autre langue nationale ou l’anglais peuvent être utilisés si toutes les parties en font la demande. (art. 129, al. 2, let. b CPC-modifié).
- De nouvelles dispositions relatives aux avances de frais (art. 98 al. 2 CPC-modifié), au règlement des frais de justice (art. 111 CPC-modifié) et à l’assistance judiciaire (art. 118 CPC-modifié) sont introduites pour faciliter l’accès à la justice.
- Les entreprises suisses pourront, dans certaines circonstances, se prévaloir du secret professionnel (art. 167a CPC-modifié). Cela leur permettra de refuser de participer à l’administration des preuves dans le cadre des activités de leur service juridique.
- Les autorités civiles pourront recourir à la vidéoconférence pour interroger les parties, auditionner les témoins ou permettre aux experts de présenter leurs rapports. Il n’existera en revanche pas de droit, pour les justiciables, à obtenir qu’une audience soit tenue par vidéoconférence. Les tribunaux demeureront en effet libres d’en faire usage ou non selon la formulation potestative de la loi (art. 170a CPC-modifié).
- Tant que le principe de la libre appréciation des preuves n’est pas affecté, les opinions des experts désignés par une partie seront traitées comme des titres et ne seront plus considérées comme une simple allégation d’une partie (art. 177 CPC-modifié).
- La compétence de l’autorité de conciliation et le champ d’application des procédures de conciliation seront étendus. Par exemple, les autorités de conciliation peuvent désormais soumettre une proposition de jugement sur des montants plus élevés en litige (art. 210, al. 1, let. c CPC-modifié) et une procédure de conciliation volontaire est introduite pour les procédures devant les instances cantonales uniques (art. 198 let. f et art. 199 al. 3 CPC-modifié).
- Art. 336 al. 3 CPC-modifié : il ressort du nouvel al. 3, en combinaison avec l’al. 1 de cette disposition, que la décision sujette à une voie de droit sans effet suspensif automatique est exécutoire dès la communication de son dispositif non motivé (et non pas à la notification de la motivation écrite, ou à la fin du délai de recours). Ainsi, la partie qui a obtenu la condamnation de son adversaire pourra obtenir l’exécution forcée dès communication du dispositif. Comme correctif, il sera désormais possible de déposer la requête d’effet suspensif avant le dépôt de l’appel (ou du recours), soit dès la communication de la décision en cause selon l’art. 239 al. 1 CPC, avant même la possibilité d’introduire un appel ou un recours (cf. art. 315 al. 5 et 325 al. 2 CPC-modifié). En outre, l’effet suspensif pourra être requis pour toutes les décisions qui selon l’art. 315 al 2 CPC-modifié, sont sujettes à appel sans effet suspensif automatique, et non plus seulement pour les décisions de mesures provisionnelles (cf. art. 315 al. 4 CPC-modifié), tout comme pour les décisions sujettes à recours (art. 325 al. 2 CPC-modifié, inchangé sur ce point).
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