18 novembre 2024
Le renforcement des mesures de lutte contre les faillites abusives entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025 :
- Dettes de droit public
Dès le 1er janvier 2025, les créances de droit public (par exemple impôts, TVA, contraventions, assurances sociales obligatoires) ne sont plus poursuivies par voie de saisie, mais par voie de faillite, lorsque la personne poursuivie est inscrite au registre du commerce (« RC ») au sens de l’article 39 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (« LP »). Les exceptions prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 43 ch. 1 et 1bis LP) sont en effet abrogées pour lutter contre l’usage abusif de la faillite. Auparavant, cette exception prévoyait que les administrations des contributions, en vertu de l’art. 43 ch. 1, et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), en vertu de l’art. 43 ch. 1bis LP, ne pouvaient pas requérir l’ouverture d’une faillite.
La modification affecte la manière dont sont traitées les poursuites pour dettes de droit public dans toute la Suisse, qu’il s’agisse de TVA, d’amendes et de contraventions, de créances fiscales, de cotisations sociales ou de primes d’assurance obligatoire.
L’extension du champ de la faillite ne concerne pas les entités n’étant pas inscrites au RC. Leur situation demeure inchangée et elles restent soumises à la poursuite par voie de saisie, quel que soit le type de créances.
- Droit des obligations
Dans le droit des obligations, il est dorénavant prévu que les transferts d’actions ou de parts sociales de sociétés surendettées, sans activité commerciale, ni actifs réalisables sont nuls (cf. art. 684a et 787a nCO). La renonciation rétroactive au contrôle restreint (opting out rétroactif) est également interdite (cf. art. 727a, al. 2 et 2bis, nCO).
Pa ailleurs, la possibilité de rechercher des personnes dans le registre du commerce est introduite (cf. art. 928b nCO).
- Pénal
En ce qui concerne le volet pénal, les interdictions d’exercer une activité inscrites au casier judiciaire (p. ex. pour cause de banqueroute frauduleuse ou d’escroquerie) sont désormais communiquées à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce (soit au Département fédéral de justice et police, respectivement à l’Office fédéral du registre du commerce OFRC), qui examine si l’interdiction d’exercer est incompatible avec les inscriptions au registre du commerce, et des mesures, pouvant aller jusqu’à la radiation de la personne concernée du registre du commerce, peuvent être prises.
- Administrations fiscales cantonales
Les administrations fiscales cantonales sont désormais tenues d’informer les offices du registre du commerce lorsqu’une société n’a pas présenté les comptes annuels prescrits par la loi (cf. art. 112, al. 4, nLIFD). Cette disposition accroit la collaboration entre les autorités et permet d’empêcher les entreprises d’exercer leur activité pendant une longue période sans tenir de comptabilité et d’agir ainsi de manière préjudiciable à l’encontre de leurs créanciers.
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