Nous sommes deux associés gérants à part égales (50% chacun) d’une société à responsabilité limitée (« Sàrl »). L’autre associé, qui est le président des gérants, m’évince et je le soupçonne de malversations. Que puis-je faire ?
25 juin 2025
Les solutions suivantes s’offrent à vous. Nos avocats sont à votre disposition pour déterminer avec vous, en fonction des particularités de votre cas d’espèce, laquelle de ces mesures serait la mieux adaptée suivant vos besoins spécifiques et l’objectif escompté.
- Le premier réflexe est de se référer à la convention d’associés
- Pour autant qu’il y en ait une, voire également aux statuts, et de vérifier les mécanismes prévus. A défaut de convention d’associés, ce sera le régime légal qui s’applique.
- Dissolution de la société
En droit suisse, une société à responsabilité limitée peut être dissoute notamment dans les cas suivants :
- Lorsque les conditions stipulées par les sociétaires dans les statuts (art. 821 al. 1 ch. 1) se réalisent ou en cas de décision de l’assemblée des associés avec majorité qualifiée (art. 821 al. 1 ch. 2 CO ; art. 808b al. 1 ch. 11). Très souvent, les statuts de la société prévoient que seule l’assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé, peut décider de dissoudre la société.
- Un autre cas est l’ouverture de la faillite (art. 821 al. 1 ch. 3 CO).
- Le jugement ordonnant la dissolution pour justes motifs constitue un cas supplémentaire (art. 821 al. 3 CO) :
Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
En particulier lorsqu’elle est demandée pour de justes motifs, mais aussi en d’autres situations (telles les carences), la dissolution ne devrait être qu’une solution de dernier recours – une ultima ratio. Si une autre solution ménage de façon modérée les différents intérêts concernés, elle doit être en principe préférée. On peut ainsi dire que l’action en dissolution a un caractère subsidiaire.
Dans la Sàrl, des justes motifs peuvent être invoqués aussi bien au sein de la société que dans les relations avec les autres associés ou entre le demandeur et la société. Il y a juste motif notamment lorsque les conditions essentielles de nature personnelle et matérielle dans lesquelles le contrat de société a été conclu n’existent plus, de sorte que la réalisation du but de la société est rendue impossible, considérablement plus difficile ou menacée et que la poursuite de la société ne peut plus être exigée de l’associé.
L’exigence de proportionnalité se mesure au regard des justes motifs invoqués dans le cas d’espèce. La dissolution ne peut être prononcée que si un sociétaire ne parvient pas – de manière durable – à mettre fin à une situation intolérable pour lui par les autres moyens offerts par la loi pour le protéger. Il faut, pour les sociétés où l’exclusion d’un sociétaire est possible, évaluer aussi, en particulier, cette issue-là comme solution alternative à la dissolution.
- Exclusion de la société de l’autre associé gérant
Le droit de la Sàrl permet de requérir du juge l’exclusion d’un membre pour de justes motifs (art. 823 al. 1er CO).
- Révocation des pouvoirs de gestion et de représentation pour justes motifs
Sur la base de l’art. 815 al. 2 CO, chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.
- Sortie de la société
A teneur de l’art. 822 al. 1 CO, un associé peut requérir du tribunal l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs. La notion de justes motifs s’apprécie comme il suit: la poursuite de la relation avec la société doit être intolérable pour l’associé concerné. Les causes peuvent résider dans sa situation personnelle (domicile, maladie, etc.), dans sa relation avec la société, dans la situation de la société ou des autres associés. Le droit de sortie doit être appliqué en particulier dans le cadre de l’art. 821 al. 3 CO (dissolution pour justes motifs), lorsque le motif important réside dans la situation personnelle de l’associé demandeur et que la société peut continuer à fonctionner sans lui.
- Carences dans l’organisation de la société
En cas de carence dans l’organisation d’une société à responsabilité limitée et de situation de blocage durable, les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie (art. 819 CO). L’art. 731b CO permet, dans un tel cas, à chaque membre de la société de requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires, notamment qu’il nomme un commissaire (art. 731b al. 1 CO) et/ ou convoque une assemblée générale.
Vous ne savez pas si vous devez sortir de la société, exclure l’autre associés, ou plutôt révoquer ses pouvoir de gestions et de représentation, ou encore requérir la dissolution de la société, voire requérir la nomination d’un commissaire ? Ne vous infligez pas ce casse-tête et contactez-nous.