21 novembre 2024
Le nouveau droit pénal en matière sexuelle est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2024, avec notamment une nouvelle définition du viol selon le principe du « non, c’est non » (Art. 190 CP).
Par cette réforme significative, les infractions de viol et de contrainte sexuelle ont été élargies.
Jusqu’alors, était considérées comme viol seulement les infractions où l’auteur contraignait la victime à des actes d’ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Depuis cette révision, les actes sont considérés comme un viol ou comme atteinte ou contrainte sexuelles dès le moment où la victime a fait comprendre à l’auteur, par des mots ou des gestes, qu’elle ne veut pas de rapport sexuel avec lui et où ce dernier a intentionnellement passé outre cette volonté (non, c’est non). Si une victime se retrouve dans un état de sidération ne lui permettant pas d’exprimer son refus ou de se défendre, ceci est également considéré comme un non. Ainsi, si la victime est pétrifiée par la peur et ne peut exprimer son refus ou se défendre, l’auteur devra répondre de viol ou de contrainte sexuelle.
Par ailleurs, le viol qui avant le 1er juillet 2024 se limitait à la pénétration vaginale non consentie d’une femme par un homme, comprend désormais, toute pénétration non consentie du corps, qu’elle soit orale, vaginale ou anale, sur un homme ou une femme.
Le nouveau droit pénal en matière sexuelle réprime également le stealthing, infraction qui consiste, lors de rapports sexuels consentis, à retirer discrètement son préservatif, ou à omettre d’en utiliser un, à l’insu du partenaire. De même, le « revenge porn », c’est-à-dire la diffusion à un tiers de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, est dorénavant punissable sur plainte (art. 197a CP).
Le droit pénal doit permettre de protéger les victimes, tout en punissant les auteurs de manière appropriée. La prévention joue aussi un rôle majeur. Ainsi, l’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention également si le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction dite de désagréments d’ordre sexuel.
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