1er février 2025
La modification du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) a été adoptée le 17 juin 2022 et a entraîné l’adaptation de certaines dispositions du droit pénal des mineurs (DPMin ; RS 311.1) et de la procédure pénale des mineurs (PPMin ; RS 312.1) en rapport avec le droit de la procédure et le droit des sanctions applicables.
Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de l’ordonnance, dont le nouveau titre est ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin ; RS 311.01 ; RO 2024 489), au 1er juillet 2025. Les cantons disposeront ainsi du temps nécessaire pour procéder aux préparatifs qui s’imposent et pour adapter leur législation.
Contexte :
Il s’agissait de procéder à des adaptations des dispositions du droit de la procédure et du droit des sanctions applicables aux personnes ayant commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans (voir l’art. 3, al. 2, DPMin et l’art. 1 CPP a contrario).
Deux situations se présentent :
- Si la personne récidive après 18 ans alors qu’une procédure relevant du droit pénal des mineurs est en cours, cette procédure est menée à son terme et des sanctions au sens du DPMin sont prononcées. Les autorités pénales des adultes poursuivent et jugent l’infraction commise après 18 ans à part en application du CPP (RS 312.0) ; les sanctions prononcées pour punir cette infraction relèvent alors du code pénal (CP ; RS 311.0).
- S’il apparaît, alors qu’une procédure relevant du droit pénal des adultes est en cours, que le prévenu avait déjà commis une infraction alors qu’il avait moins de 18 ans, cette infraction est poursuivie et jugée dans le cadre de la procédure pénale des adultes en application du CPP. Les éventuelles sanctions prononcées relèvent uniquement du CP.
Dans la première des situations, du fait de la séparation formelle entre les procédures pénales, des sanctions au sens du DPMin et du CP prononcées sur la base de plusieurs jugements d’un même canton ou de plusieurs cantons différents peuvent devoir être exécutées concomitamment. En pareil cas, il se pose des questions de coordination de l’exécution des sanctions et de compétence en matière d’exécution.
Des dispositions en la matière faisaient défaut, même si ces questions pouvaient déjà se poser dans l’ancien droit. Lors de l’élaboration de l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM ; RS 311.01), il avait été expressément renoncé à de telles dispositions. Les règles de coordination de l’exécution de l’O-CP-CPM s’appliquaient par analogie aux personnes qui ont commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans.
Pour des motifs liés à l’état de droit, l’O-CP-CPM est complétée par les dispositions qui s’imposent et est renommée en ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin).
Contenu de l’ordonnance :
L’ordonnance règle, en application de l’art. 38 DPMin, les modalités de coordination de l’exécution des sanctions en concours du DPMin et du CP.
Les art. 12c à 12i de l’ordonnance règlent le concours, lors de l’exécution, de sanctions au sens du DPMin et du CP prononcées dans différents jugements d’un même canton ou de plusieurs cantons. On complète l’art. 13 en ce qui concerne la concertation des autorités d’exécution. Un nouvel art. 14b est quant à lui consacré à la sanction à exécuter en l’absence de concertation.
L’ordonnance ne régit pas le concours de sanctions au sens du CP entrées en force et de mesures de protection ordonnées à titre provisionnel (art. 5 DPMin) ou d’une exécution anticipée de peines ou de mesures (art. 236 CPP en relation avec l’art. 3 PPMin), du fait que la possibilité d’ordonner des mesures de protection à titre provisionnel ou d’autoriser une exécution anticipée de peines ou de mesures ne s’applique que si une procédure pénale est pendante. Or, selon l’art. 38 DPMin, seules les sanctions au sens du DPMin et du CP entrées en force dont il faut coordonner l’exécution peuvent être l’objet de l’ordonnance.
Sur le principe, les compétences décisionnelles du canton compétent (art. 15) et la prise en charge des frais (art. 16) sont réglées de la même manière qu’en cas d’exécution simultanée de plusieurs sanctions au sens du CP, comme il résulte de l’adaptation de l’art. 16 et de la systématique de l’ordonnance.
Sources : Confédération suisse
Rapport explicatif du 4 septembre 2024
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